I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
985.9R2. Le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 985.9 de la Loi est déterminé, pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré, conformément aux règles suivantes:
a)  l’organisme de bienfaisance enregistré choisit un nombre, ni inférieur à 2 ni supérieur à 8, de périodes égales et consécutives qui totalisent 24 mois et qui se terminent immédiatement avant le début de l’année;
b)  pour chaque période choisie conformément au paragraphe a, il additionne tous les montants dont chacun représente la valeur, déterminée selon l’article 985.9R3, d’un bien ou de la partie d’un bien qui, le dernier jour de la période, est la propriété de l’organisme de bienfaisance enregistré et n’est pas utilisé directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration;
c)  il additionne tous les montants dont chacun représente le résultat de l’addition prévue au paragraphe b pour une période choisie conformément au paragraphe a;
d)  il divise le montant obtenu en vertu du paragraphe c par le nombre de périodes choisi en vertu du paragraphe a.
Pour l’application du premier alinéa et sous réserve du troisième alinéa:
a)  le nombre de périodes choisi pour une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré en vertu du paragraphe a du premier alinéa ou, dans le cas d’une fondation de bienfaisance, en vertu soit de ce paragraphe a, soit du paragraphe a du premier alinéa de l’article 985.9.2R2, tel qu’il s’appliquait pour l’année d’imposition, selon le cas, doit, sauf autorisation contraire du ministre, être utilisé pour cette année d’imposition et pour toute année d’imposition subséquente;
b)  un organisme de bienfaisance enregistré est réputé avoir existé le dernier jour de chacune des périodes qu’il a choisies.
Un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation de bienfaisance peut, pour sa première année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1986, modifier le nombre de périodes choisi antérieurement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 985.9.2R2, tel qu’il s’appliquait à ce moment, selon le cas, et le nouveau nombre doit, sauf autorisation contraire du ministre, être alors utilisé pour cette année d’imposition et pour toute année d’imposition subséquente.
D. 1176-2010, a. 36; D. 701-2013, a. 52.
985.9R2. Le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du quatrième alinéa de l’article 985.9 de la Loi est déterminé, pour une année d’imposition d’une fondation de bienfaisance, conformément aux règles suivantes:
a)  la fondation de bienfaisance choisit un nombre, ni inférieur à 2 ni supérieur à 8, de périodes égales et consécutives qui totalisent 24 mois et qui se terminent immédiatement avant le début de l’année;
b)  pour chaque période choisie conformément au paragraphe a, elle additionne tous les montants dont chacun représente la valeur, déterminée selon l’article 985.9R3, d’un bien ou de la partie d’un bien qui, le dernier jour de la période, est la propriété de la fondation et n’est pas utilisé directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration;
c)  elle additionne tous les montants dont chacun représente le résultat de l’addition prévue au paragraphe b pour une période choisie conformément au paragraphe a;
d)  elle divise le montant obtenu en vertu du paragraphe c par le nombre de périodes choisi en vertu du paragraphe a.
Pour l’application du premier alinéa et sous réserve du troisième alinéa:
a)  le nombre de périodes choisi pour une année d’imposition par une fondation de bienfaisance en vertu du paragraphe a du premier alinéa ou du paragraphe a du premier alinéa de l’article 985.9.2R2, tel qu’il s’appliquait pour l’année d’imposition, selon le cas, doit, sauf autorisation contraire du ministre, être utilisé pour cette année d’imposition et pour toute année d’imposition subséquente;
b)  une fondation de bienfaisance est réputée avoir existé le dernier jour de chacune des périodes qu’elle a choisies.
La fondation de bienfaisance peut, pour sa première année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1986, modifier le nombre de périodes choisi antérieurement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 985.9.2R2, tel qu’il s’appliquait à ce moment, selon le cas, et le nouveau nombre doit, sauf autorisation contraire du ministre, être alors utilisé pour cette année d’imposition et pour toute année d’imposition subséquente.
D. 1176-2010, a. 36.